Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 172

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAjustement symétrique de l'exigence de capital pour actions
Rattachement
Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 172 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est conforme à toutes les exigences suivantes:

(a) l'indice du cours des actions mesure le prix de marché d'un portefeuille diversifié d'actions qui est représentatif de la nature des actions généralement détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance;

(b) le niveau de l'indice du cours des actions est une information publique;

(c) la fréquence de publication de l'indice du cours des actions est suffisante pour permettre de déterminer le niveau courant de l'indice et sa valeur moyenne au cours des 36 derniers mois.

2. Sous réserve du paragraphe 4, l'ajustement symétrique se calcule comme suit:

SA12CIAIAI8%

où:

(a) CI représente le niveau courant de l'indice du cours des actions;

(b) AI représente la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions au cours des 36 derniers mois.

3. Aux fins du calcul de la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions, tous les niveaux journaliers ont le même poids. Les jours des 36 derniers mois pour lesquels l'indice n'a pas été déterminé ne sont pas pris en considération dans la moyenne.

4. L'ajustement symétrique n'est pas inférieur à – 10 % ni supérieur à 10 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).