L'exigence de capital pour risque sur actifs immobiliers visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine de 25 % de la valeur des actifs immobiliers.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 174
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
Sous-section 4 — Sous-module «risque sur actifs immobiliers»
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
- SECTION 5 — Module «risque de marché»
- Sous-section 4 — Sous-module «risque sur actifs immobiliers»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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