Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 176

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Intitulérisque de spread sur les obligations et les prêts
Rattachement
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 176 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts SCRbonds est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de stressi dans la valeur de chaque obligation ou prêt i autres que les prêts hypothécaires conformes aux exigences de l'article 191, y compris les dépôts bancaires autres que les avoirs en banque visés à l'article 189, paragraphe 2, point b).

2. Le facteur de risque stressi dépend de la duration modifiée de l'obligation ou du prêt i exprimée en années (duri). duri n'est jamais inférieure à 1. En ce qui concerne les obligations ou les prêts à taux d'intérêt variables, duri est équivalent à la duration modifiée d'une obligation ou d'un prêt à taux d'intérêt fixe présentant la même échéance et dont les paiements de coupon sont égaux au taux d'intérêt à terme.

3. Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous.

| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et 6

|

Duration

(duri) | stressi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi

| Jusqu'à 5 ans | bi · duri | — | 0,9 % | — | 1,1 % | — | 1,4 % | — | 2,5 % | — | 4,5 % | — | 7,5 %

| Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans | ai + bi · (duri – 5) | 4,5 % | 0,5 % | 5,5 % | 0,6 % | 7,0 % | 0,7 % | 12,5 % | 1,5 % | 22,5 % | 2,5 % | 37,5 % | 4,2 %

| Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans | ai + bi · (duri – 10) | 7,0 % | 0,5 % | 8,5 % | 0,5 % | 10,5 % | 0,5 % | 20,0 % | 1,0 % | 35,0 % | 1,8 % | 58,5 % | 0,5 %

| Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans | ai + bi · (duri – 15) | 9,5 % | 0,5 % | 11 % | 0,5 % | 13,0 % | 0,5 % | 25,0 % | 1,0 % | 44,0 % | 0,5 % | 61,0 % | 0,5 %

| Plus de 20 ans | min[ai + bi · (duri – 20);1] | 12,0 % | 0,5 % | 13,5 % | 0,5 % | 15,5 % | 0,5 % | 30,0 % | 0,5 % | 46,6 % | 0,5 % | 63,5 % | 0,5 %

4. Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de la duration duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous.

| Duration (duri) | stressi

| Jusqu'à 5 ans | 3 % · duri

| Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans | 15 % + 1,7 % · (duri – 5)

| Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 20 ans | 23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

| Plus de 20 ans | min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)

4 bis.

Nonobstant le paragraphe 4, les obligations et prêts qui sont affectés à un échelon de qualité de crédit conformément à l'article 176 bis, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 176 quater, paragraphe 1, se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri de l'obligation ou du prêt i attribués conformément au tableau du paragraphe 3 du présent article.

5. Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs ont fourni une sûreté, lorsque la sûreté de ces obligations et de ces prêts est conforme aux critères énoncés à l'article 214, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément aux dispositions suivantes:

(a) lorsque la valeur pondérée de la sûreté est supérieure ou égale à la valeur de l'obligation ou du prêt, le facteur i, stressi est égal à la moitié du facteur de risque qui serait calculé conformément au paragraphe 4;

(b) lorsque la valeur pondérée de la sûreté est inférieure à la valeur de l'obligation ou du prêt i, et lorsque le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4 se traduit par une valeur de l'obligation ou du prêt i inférieure à la valeur pondérée de la sûreté, le facteur stressi est égal à la moyenne des éléments ci-dessous:

i) le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4;

ii) la différence entre la valeur de l'obligation ou du prêt i et la valeur pondérée de la sûreté, divisée par la valeur de l'obligation ou du prêt i;

(c) lorsque la valeur pondérée de la sûreté est inférieure à la valeur de l'obligation ou du prêt i, et lorsque le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4 se traduit par une valeur de l'obligation ou du prêt i supérieure ou égale à la valeur pondérée de la sûreté, le facteur stressi est calculé conformément au paragraphe 4.

La valeur pondérée de la sûreté est calculée conformément aux dispositions des articles 112, 197 et 198.

6. L'effet de la diminution soudaine de la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).