Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 176 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation interne des échelons de qualité de crédit des obligations et prêts
Rattachement
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 176 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 peuvent être affectés à l'échelon de qualité de crédit 2 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 4 sont remplis en ce qui concerne l'obligation ou le prêt.

2. Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214, autres qu'une obligation ou un prêt affectés à l'échelon de qualité de crédit 2 au titre du paragraphe 1, peuvent être affectés à l'échelon de qualité de crédit 3 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 5 sont remplis en ce qui concerne l'obligation ou le prêt.

3. Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants:

a) l'évaluation interne de crédit produite par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'obligation ou le prêt satisfait aux exigences de l'article 176 ter;

b) l'obligation ou le prêt sont émis par une société qui n'appartient pas au même groupe d'entreprises que l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

c) l'obligation ou le prêt ne sont pas émis par une société qui est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entité d'infrastructure, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une société de gestion d'OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant des activités financières;

d) aucune créance envers la société émettrice de l'obligation ou du prêt n'est de rang supérieur à l'obligation ou au prêt, à l'exclusion des créances suivantes:

i) les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités pour autant que leur montant total ne soit pas important par rapport à la dette de premier rang totale de la société émettrice;

ii) les créances des fiduciaires;

iii) les créances des contreparties de dérivés;

e) l'obligation ou le prêt prévoient un versement de remboursement fixe à la date d'échéance ou avant, en plus de paiements réguliers d'intérêts à taux fixe ou flottant;

f) les conditions contractuelles de l'obligation ou du prêt prévoient ce qui suit:

i) l'obligation pour l'emprunteur de fournir au prêteur, au moins une fois par an, des données financières auditées;

ii) l'obligation pour l'emprunteur d'informer le prêteur de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque de crédit de l'obligation ou du prêt;

iii) l'interdiction pour l'emprunteur de modifier unilatéralement les conditions de l'obligation ou du prêt, et d'apporter à son activité d'autres modifications qui auraient une incidence significative sur le risque de crédit de l'obligation ou du prêt;

iv) l'interdiction pour l'émetteur d'émettre de nouvelles dettes sans l'accord préalable de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

v) une définition du défaut qui soit spécifique à l'émission ou à l'émetteur;

vi) les conséquences d'un changement de contrôle;

g) l'obligation ou le prêt sont émis par une société qui répond à l'ensemble des critères suivants:

i) la société est une société à responsabilité limitée;

ii) la société a son siège dans un pays membre de l'EEE;

iii) plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel de la société est libellé dans des monnaies de pays membres de l'EEE ou de l'OCDE;

iv) la société n'a connu aucun événement de crédit depuis au moins dix ans;

v) au moins l'une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé:

— le chiffre d'affaires annuel de la société est supérieur à 10 000 000 EUR;

— le total du bilan de la société est supérieur à 10 000 000 EUR;

— le nombre de salariés de la société est supérieur à 50;

vi) la somme des résultats annuels avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (“EBITDA”) de la société sur les cinq derniers exercices est supérieure à 0;

vii) le montant total de la dette de la société à la fin de l'exercice le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles ne dépasse pas 6,5 fois la moyenne des flux de trésorerie disponible annuels de la société sur les cinq derniers exercices;

viii) la moyenne des EBITDA de la société sur les cinq derniers exercices n'est pas inférieure à 6,5 fois la charge d'intérêts de la société comptabilisée dans l'exercice le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles;

ix) la dette nette de la société à la fin de l'exercice le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles ne dépasse pas 1,5 fois le total des capitaux propres de la société à la fin de ce même exercice.

4. Le rendement de l'obligation ou du prêt, et le rendement de toute obligation et de tout prêt émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs suivantes:

a) la moyenne des rendements des deux indices déterminés conformément au paragraphe 6;

b) la somme de 0,5 % et du rendement de l'indice qui répond à l'exigence du point d) du paragraphe 6.

5. Le rendement de l'obligation ou du prêt, et le rendement des obligations et des prêts émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs suivantes:

a) la moyenne des rendements des deux indices déterminés conformément au paragraphe 7;

b) la somme de 0,5 % et du rendement de l'indice qui répond à l'exigence du point b) du paragraphe 7.

6. Aux fins du paragraphe 4, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine, pour l'obligation ou le prêt visés au paragraphe 1, le rendement, au moment de l'émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) les deux indices sont des indices larges d'obligations négociées pour lesquelles une évaluation externe de crédit est disponible;

b) les obligations négociées constitutives des deux indices sont libellées dans la même monnaie que l'obligation ou le prêt;

c) les obligations négociées constitutives des deux indices ont une date d'échéance similaire à celle de l'obligation ou du prêt;

d) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 2;

e) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 4.

7. Aux fins du paragraphe 5, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine, pour l'obligation ou le prêt visés au paragraphe 2, le rendement, au moment de l'émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) les deux indices satisfont aux exigences du paragraphe 6, points a), b) et c);

b) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 3;

c) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 4.

8. Aux fins du paragraphe 4, lorsque les caractéristiques de l'obligation ou du prêt visés au paragraphe 1, autres que celles liées au risque de crédit ou à l'illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 6, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l'obligation ou du prêt pour tenir compte de ces différences.

9. Aux fins du paragraphe 5, lorsque les caractéristiques de l'obligation ou du prêt visés au paragraphe 2, autres que celles liées au risque de crédit ou à l'illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 7, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l'obligation ou du prêt pour tenir compte de ces différences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).