Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 176 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation des échelons de qualité de crédit d'obligations et de prêts sur la base d'un modèle interne approuvé
Rattachement
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 176 quater du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique aux cas suivants:

a) une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu un accord (“accord de co-investissement”) afin d'investir conjointement avec une autre entité dans des obligations et prêts;

b) cette autre entité (“co-investisseur”) est:

i) un établissement, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, qui utilise l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, de ce même règlement, ou

ii) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui utilise un modèle interne conformément à l'article 100 de la directive 2009/138/CE;

c) en vertu de l'accord de co-investissement, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le co-investisseur investissent conjointement dans des obligations et prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214;

d) l'accord de co-investissement prévoit que le co-investisseur partage avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance les probabilités de défaut produites par son approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, les échelons de qualité de crédit produits par son modèle interne pour les obligations et prêts visés au point c), afin que ces informations servent à calculer le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2. Si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 à 6 sont remplis, les obligations et prêts visés au paragraphe 1, point c), sont affectés à des échelons de qualité de crédit comme suit:

a) si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i), les échelons de qualité de crédit sont déterminés sur la base des probabilités de défaut les plus récentes que l'approche fondée sur les notations internes a produites;

b) si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), les échelons de qualité de crédit sont ceux produits par le modèle interne.

3. Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants:

a) l'émetteur de chaque obligation ou prêt n'appartient pas au même groupe d'entreprises que l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

b) l'émetteur n'est pas une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entité d'infrastructure, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une société de gestion d'OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant des activités financières;

c) l'émetteur a son siège dans un pays membre de l'EEE;

d) plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel de l'émetteur est libellé dans des monnaies de pays membres de l'EEE ou de l'OCDE;

e) au moins l'une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé:

— le chiffre d'affaires annuel de l'émetteur est supérieur à 10 000 000 EUR;

— le total du bilan de l'émetteur est supérieur à 10 000 000 EUR;

— le nombre de salariés de l'émetteur est supérieur à 50.

4. Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants:

a) l'accord de co-investissement définit les types d'obligations et de prêts à souscrire, ainsi que les critères d'évaluation applicables;

b) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des détails suffisants sur le processus de souscription, notamment les critères utilisés, la structure organisationnelle du co-investisseur et les contrôles réalisés par celui-ci;

c) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des données sur toutes les demandes de souscription d'obligations et de prêts;

d) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des informations détaillées sur toutes les décisions portant approbation ou refus de demandes de souscription d'obligations et de prêts;

e) le co-investisseur conserve une exposition égale à au moins 20 % de la valeur nominale de chaque obligation et prêt;

f) le processus de souscription est le même que celui suivi par le co-investisseur pour ses autres investissements dans des obligations et prêts comparables;

g) l'entreprise d'assurance ou de réassurance investit dans tous les obligations et prêts des types visés au point a) pour lesquels le co-investisseur décide d'approuver la demande d'obligation ou de prêt;

h) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des informations qui permettent à cette dernière de comprendre l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, le modèle interne et ses limites, ainsi que son caractère adéquat et approprié, notamment:

i) une description de l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne, comprenant les données d'entrée et les facteurs de risque, la quantification des paramètres de risque et les méthodes sous-jacentes, ainsi que la méthode générale appliquée;

ii) une description du champ d'application de l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne;

iii) une description du processus de validation du modèle et des autres processus qui permettent de suivre la performance du modèle, de revoir régulièrement le caractère approprié de ses spécifications, et d'évaluer au regard des résultats réels les résultats de l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne.

5. Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i):

a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance documente clairement à quel échelon de qualité de crédit correspond la probabilité de défaut produite par l'approche fondée sur les notations internes de l'établissement;

b) la mise en correspondance des probabilités de défaut et des échelons de qualité de crédit effectuée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance garantit que, pour l'obligation ou le prêt concerné, le niveau d'exigence de capital résultant pour le sous-module “risque de spread” visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE est approprié;

c) la mise en correspondance se fonde sur le tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission;

d) les probabilités de défaut sont ajustées de manière prudente avant réalisation de la mise en correspondance, compte tenu des facteurs qualitatifs énoncés à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799;

e) les probabilités de défaut sont ajustées dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

i) l'horizon temporel couvert par l'approche fondée sur les notations internes s'écarte significativement de l'horizon temporel de trois ans fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1799;

ii) la définition du défaut utilisée dans l'approche fondée sur les notations internes s'écarte significativement de celle énoncée à l'article 4, paragraphe 4, de ce même règlement d'exécution.

6. Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), le modèle interne garantit que, pour l'obligation ou le prêt concerné, le niveau d'exigence de capital résultant pour le sous-module «risque de spread» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE est approprié.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission du 7 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).