Les exigences que doit respecter, aux fins de l'article 176 bis, paragraphe 3, point a), l'évaluation interne de crédit produite par une entreprise d'assurance ou de réassurance pour une obligation ou un prêt sont les suivantes:
a) l'obligation ou le prêt sont affectés à un échelon de qualité de crédit sur la base de cette évaluation interne de crédit;
b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que son évaluation interne de crédit, et l'attribution d'un échelon de qualité de crédit à l'obligation ou au prêt sur la base de cette évaluation, sont fiables et reflètent de manière adéquate le risque de spread de l'obligation ou du prêt compris dans le sous-module visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE;
c) l'évaluation interne de crédit prend en considération tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur le risque de crédit associé à l'obligation ou au prêt, et notamment les facteurs suivants:
i) la position concurrentielle de l'émetteur;
ii) la qualité de la gestion de l'émetteur;
iii) la politique financière de l'émetteur;
iv) le risque pays;
v) l'effet des éventuelles clauses contractuelles en vigueur;
vi) l'historique des résultats financiers de l'émetteur, notamment le nombre d'années depuis lesquelles il est en activité;
vii) la taille de l'émetteur et le degré de diversité de ses activités;
viii) l'incidence quantitative de l'émission de l'obligation ou du prêt sur le profil de risque et les ratios financiers de l'émetteur;
ix) la structure de propriété de l'émetteur;
x) la complexité du modèle d'entreprise de l'émetteur;
d) l'évaluation interne de crédit utilise toutes les informations quantitatives et qualitatives pertinentes;
e) l'évaluation interne de crédit, l'attribution d'un échelon de qualité de crédit sur la base de cette évaluation et les informations utilisées à l'appui de l'évaluation interne de crédit sont consignées par écrit;
f) l'évaluation interne de crédit prend en considération les caractéristiques des actifs comparables pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible;
g) l'évaluation interne de crédit tient compte de l'évolution tendancielle des résultats financiers de l'émetteur;
h) la procédure d'évaluation interne de crédit est indépendante de la décision de contracter;
i) l'entreprise d'assurance ou de réassurance réexamine régulièrement l'évaluation interne de crédit.