Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléRisque de spread sur les positions de titrisation: dispositions transitoires
RattachementSous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 5 — Module «risque de marché»
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 178 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 2, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément à l'article 178, paragraphe 3, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas où aucune nouvelle exposition sous-jacente n'a été ajoutée ou n'est venue en remplacer une autre après le 31 décembre 2018.
3. Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 18 janvier 2015 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.
4. Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 5, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer jusqu'au 31 décembre 2025 un facteur de risque stressi conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.