Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 179

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Intitulérisque de spread sur les dérivés de crédit
Rattachement
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 179 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital SCRcd pour risque de spread sur les dérivés de crédit autres que ceux visés au paragraphe 3 est la plus élevée des exigences de capital suivantes:

(a) la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine, en valeur absolue, de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit;

(b) la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de 75 % de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit.

Aux fins du point a), l'augmentation soudaine de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible est calculée selon le tableau suivant.

| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Augmentation soudaine de l'écart (en points de pourcentage) | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 4,5 | 8,4 | 16,20 | 16,20

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), l'augmentation soudaine de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible est de 5 points de pourcentage.

3. Les dérivés de crédit qui font partie de la politique d'atténuation de risque de l'entreprise ne font pas l'objet d'une exigence de capital pour risque de spread, aussi longtemps que l'entreprise détient les instruments sous-jacents aux dérivés de crédit ou une autre exposition pour laquelle le risque de base entre cette exposition et les instruments sous-jacents aux dérivés de crédit n'est pas significatif en toutes circonstances.

4. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 1, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).