Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 180

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExpositions spécifiques
Rattachement
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 180 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les expositions sous la forme d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties) auxquelles a été attribué un échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, se voient attribuer un facteur de risque stressi conformément au tableau suivant.

|

Échelon de qualité de crédit

duration (duri)

| 0 | 1

| Jusqu'à 5 ans | 0,7 %. duri | 0,9 %. duri

| Plus de 5 ans | min3,5%0,5%dur i5; 1 | min4,5%0,5%dur i5; 1

2. Un facteur de risque stressi de 0 % est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts:

(a) sur la Banque centrale européenne;

(b) sur les administrations centrales des États membres et les banques centrales libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale;

(c) sur les banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

(d) sur les organisations internationales visées à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013.

Un facteur de risque stressi de 0 % est également attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une des contreparties visées aux points a) à d), lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215.

Aux fins du premier alinéa, point b), les expositions sous la forme d'obligations et de prêts qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale visée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/2011 de la Commission sont traitées, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215 du présent règlement, comme des expositions sur l'administration centrale.

3. En fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, un facteur de risque stressi est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur les administrations centrales et les banques centrales autres que celles visées au paragraphe 2, point b), libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale, et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, selon le tableau suivant:

| Échelon de qualité de crédit | 0 et 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et 6

|

Duration

(duri) | stressi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi

| Jusqu'à 5 ans | b idur i | — | 0,0 % | — | 1,1 % | — | 1,4 % | — | 2,5 % | — | 4,5 %

| Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans | a ib idur i5 | 0,0 % | 0,0 % | 5,5 % | 0,6 % | 7,0 % | 0,7 % | 12,5 % | 1,5 % | 22,5 % | 2,5 %

| Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans | a ib idur i10 | 0,0 % | 0,0 % | 8,4 % | 0,5 % | 10,5 % | 0,5 % | 20,0 % | 1,0 % | 35,0 % | 1,8 %

| Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans | a ib idur i15 | 0,0 % | 0,0 % | 10,9 % | 0,5 % | 13,0 % | 0,5 % | 25,0 % | 1,0 % | 44,0 % | 0,5 %

| Plus de 20 ans | mina ib idur i20;1 | 0,0 % | 0,0 % | 13,4 % | 0,5 % | 15,5 % | 0,5 % | 30,0 % | 0,5 % | 46,5 % | 0,5 %

3 bis.

Un facteur de risque stressi tiré du tableau figurant au paragraphe 3 et correspondant à l'échelon 2 de qualité de crédit est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une autorité régionale ou locale d'un État membre qui n'est pas visée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/2011.

3 ter.

Un facteur de risque stressi tiré du tableau figurant au paragraphe 3 et correspondant à l'échelon 2 de qualité de crédit est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale d'un État membre qui n'est pas visée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/2011, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215 du présent règlement.

4. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui remplit l'exigence relative au minimum de capital requis se voient attribuer un des facteurs de risque stressi du tableau figurant à l'article 176, paragraphe 3, en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, en utilisant la correspondance ci-dessous entre ratios de solvabilité et échelons de qualité de crédit:

| Ratio de solvabilité | 196 % | 175 % | 122 % | 95 % | 75 % | 75 %

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur stressi est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs stressi les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 75 %, stressi est égal au facteur correspondant aux échelons 5 et 6 de qualité de crédit. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, stressi est égal au facteur correspondant à l'échelon de qualité de crédit de 1.

Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.

5. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne répond pas à l'exigence relative au minimum de capital requis se voient attribuer un facteur de risque stressi selon le tableau suivant:

| Duration (duri) | Facteur de risque stressi

| Jusqu'à 5 ans | 7,5 %.duri

| Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans | 37,50 % + 4,20 %.(duri –5)

| Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans | 58,50 % + 0,50 %.(duri –10)

| Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans | 61 % + 0,50 %.(duri –15)

| Plus de 20 ans | min63,5%0,5%dur i20; 1

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible en ce qui concerne les expositions, l'article 176 du présent règlement s'applique; dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.

7. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.

8. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26) du règlement (UE) no 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.

9. L'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit dont l'instrument financier sous-jacent est une obligation ou un prêt à toute exposition énumérée au paragraphe 2 est nulle.

10. Les positions de titrisation STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215, un facteur de risque stressi de 0 %.

10 bis.

Par dérogation au paragraphe 10, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu du paragraphe 10 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018 se voient attribuer un facteur de risque stressi de 0 %, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.

11. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 12 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, selon le tableau suivant:

| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3

|

Duration

(duri) | stressi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi

| Jusqu'à 5 ans | bi · duri | — | 0,64 % | — | 0,78 % | — | 1,0 % | — | 1,67 %

| Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans | ai + bi · (duri – 5) | 3,2 % | 0,36 % | 3,9 % | 0,43 % | 5,0 % | 0,5 % | 8,35 % | 1,0 %

| Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans | ai + bi · (duri – 10) | 5,0 % | 0,36 % | 6,05 % | 0,36 % | 7,5 % | 0,36 % | 13,35 % | 0,67 %

| Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans | ai + bi · (duri – 15) | 6,8 % | 0,36 % | 7,85 % | 0,36 % | 9,3 % | 0,36 % | 16,7 % | 0,67 %

| Plus de 20 ans | min[ai + bi · (duri – 20);1] | 8,6 % | 0,36 % | 9,65 % | 0,36 % | 11,1 % | 0,36 % | 20,05 % | 0,36 %

12. Les critères applicables aux expositions pour l'attribution d'un facteur de risque conformément au paragraphe 11 sont les suivants:

a) l'exposition concerne un investissement d'infrastructure éligible répondant aux critères énoncés à l'article 164 bis;

b) l'exposition n'est pas un actif qui remplit les conditions suivantes:

— il est assigné à un portefeuille sous ajustement égalisateur conformément à l'article 77 ter, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,

— il s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 2;

c) il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'exposition;

d) l'exposition s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3.

13. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 12, points a) et b), mais non le critère énoncé au paragraphe 12, point c), se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon 3 de qualité de crédit et à leur duration conformément au tableau présenté au paragraphe 11.

14. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 15 se voient attribuer un facteur de risque «stressi» en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, selon le tableau suivant:

| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3

|

Duration

(duri) | stressi | ai | bi | ai | bi | ai | bi | ai | bi

| Jusqu'à 5 ans | bi · duri | — | 0,68 % | — | 0,83 % | — | 1,05 % | — | 1,88 %

| Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans | ai + bi · (duri – 5) | 3,38 % | 0,38 % | 4,13 % | 0,45 % | 5,25 % | 0,53 % | 9,38 % | 1,13 %

| Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans | ai + bi · (duri – 10) | 5,25 % | 0,38 % | 6,38 % | 0,38 % | 7,88 % | 0,38 % | 15,0 % | 0,75 %

| Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans | ai + bi · (duri – 15) | 7,13 % | 0,38 % | 8,25 % | 0,38 % | 9,75 % | 0,38 % | 18,75 % | 0,75 %

| Plus de 20 ans | min[ai + bi · (duri – 20);1] | 9,0 % | 0,38 % | 10,13 % | 0,38 % | 11,63 % | 0,38 % | 22,50 % | 0,38 %

15. Les critères applicables aux expositions pour l'attribution d'un facteur de risque conformément au paragraphe 14 sont les suivants:

a) l'exposition concerne un investissement de société d'infrastructure éligible répondant aux critères énoncés à l'article 164 ter;

b) l'exposition n'est pas un actif qui remplit les conditions suivantes:

— il est assigné à un portefeuille sous ajustement égalisateur conformément à l'article 77 ter, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,

— il s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 2;

c) il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure;

d) un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3 a été attribué à l'exposition.

16. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 15, points a) et b), mais non le critère énoncé au paragraphe 15, point c), se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon 3 de qualité de crédit et à leur duration conformément au tableau présenté au paragraphe 14.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/2011 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution concernant les listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).