Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 181

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléApplication des scénarios de risque de spread aux portefeuilles sous ajustement égalisateur
Rattachement
Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 5 — Sous-module «risque de spread»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 181 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsqu'elles appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance procèdent aux calculs fondés sur le scénario pour risque de spread comme suit:

(a) les actifs du portefeuille assigné sont soumis à la diminution soudaine de la valeur pour risque de spread énoncée aux articles 176, 178 et 180 du présent règlement;

(b) les provisions techniques sont recalculées afin de tenir compte de l'incidence sur le montant de l'ajustement égalisateur de la diminution soudaine de la valeur du portefeuille assigné d'actifs. En particulier, la marge fondamentale est augmentée d'un montant absolu qui est calculé comme étant le produit des éléments suivants:

i) l'augmentation absolue de la marge qui, multipliée par la duration modifiée de l'actif concerné, se traduirait par le facteur de risque stressi correspondant visé aux articles 176, 178 et 180 du présent règlement;

ii) un facteur de réduction dépendant de la qualité du crédit, comme indiqué dans le tableau suivant:

| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Facteur de réduction | 45 % | 50 % | 60 % | 75 % | 100 % | 100 % | 100 %

Le facteur de réduction appliqué aux actifs figurant dans le portefeuille assigné pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible ainsi qu'aux actifs d'infrastructure éligibles et aux actifs de société d'infrastructure éligibles auxquels a été affecté l'échelon 3 de qualité de crédit est fixé à 100 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).