Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 182

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExposition sur signature unique
Rattachement
Sous-section 6 — Sous-module «concentrations du risque de marché»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 6 — Sous-module «concentrations du risque de marché»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 182 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour concentration du risque de marché est calculée sur la base des expositions sur signatures uniques. À cette fin, les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe sont considérées comme une exposition sur signature unique. De même, les biens immobiliers qui sont situés dans le même bâtiment sont considérés comme un seul bien immobilier.

2. L'exposition en défaut sur une contrepartie est la somme des expositions sur cette contrepartie.

3. L'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique est la somme des expositions en défaut sur toutes les contreparties qui relèvent de cette exposition sur signature unique.

4. La moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne, arrondie à la valeur supérieure, des échelons de qualité de crédit de l'ensemble des expositions sur toutes les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la valeur de chaque exposition.

5. Aux fins du paragraphe 4, les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un échelon de qualité du crédit conformément au chapitre 1, section 2, du présent titre.

6. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui respecte son minimum de capital requis se voient attribuer un échelon de qualité de crédit dépendant du ratio de solvabilité de l'entreprise, selon la correspondance ci-dessous entre ratios de solvabilité et échelons de qualité de crédit:

| Ratio de solvabilité | 196 % | 175 % | 122 % | 100 % | 95 %

| Échelon de qualité de crédit | 1 | 2 | 3 | 3,82 | 5

Lorsque le ratio de solvabilité se situe entre les ratios de solvabilité mentionnés dans le tableau ci-dessus, l'échelon de qualité de crédit est interpolé de manière linéaire à partir des échelons de qualité de crédit les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 95 %, l'échelon de qualité de crédit est de 5. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, l'échelon de qualité de crédit est de 1.

Aux fins du présent paragraphe, le “ratio de solvabilité” représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.

7. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui ne respecte pas son minimum de capital requis se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 6.

8. Les paragraphes 6 et 7 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, les expositions se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 3,82.

9. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, à celui établi par cette directive et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays, se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 3,82.

10. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 3,82.

11. Aux fins du paragraphe 4, les expositions autres que celles auxquelles un échelon de qualité de crédit est attribué en vertu des paragraphes 5 à 10 se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).