Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 184

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExposition en excès
Rattachement
Sous-section 6 — Sous-module «concentrations du risque de marché»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 6 — Sous-module «concentrations du risque de marché»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 184 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exposition en excès sur une exposition sur signature unique i se calcule comme suit:

XSiMax0;EiCTiAssets

où:

(a) Ei représente l'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i qui est incluse dans la base de calcul du sous-module «concentrations du risque de marché»;

(b) Assets représente la base de calcul du sous-module «concentrations du risque de marché»;

(c) CTi représente le seuil relatif d'exposition en excès visé à l'article 185.

2. La base de calcul des Assets du sous-module «concentration du risque de marché» est égale à la valeur de tous les actifs détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de ce qui suit:

(a) les actifs détenus en rapport avec des contrats d'assurance-vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est entièrement supporté par les preneurs;

(b) les expositions sur une contrepartie qui appartient au même groupe que l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

i) la contrepartie est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise de services auxiliaires;

ii) la contrepartie est entièrement consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, point a);

iii) la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

iv) la contrepartie est établie dans l'Union;

v) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(c) la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui est déduite des fonds propres conformément à l'article 68 du présent règlement;

(d) les expositions incluses dans le champ d'application du module «risque de contrepartie»;

(e) les actifs d'impôts différés;

(f) les immobilisations incorporelles.

3. L'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i est réduite du montant de l'exposition en défaut sur les contreparties appartenant à cette exposition sur signature unique et pour laquelle le facteur de risque pour concentration de risque de marché visé aux articles 186 et 187 est égal à 0 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).