Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 187

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExpositions spécifiques
Rattachement
Sous-section 6 — Sous-module «concentrations du risque de marché»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 6 — Sous-module «concentrations du risque de marché»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 187 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les expositions sous la forme d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties) se voient attribuer un seuil relatif d'exposition en excès CTi de 15 %, à condition que les expositions correspondantes sous la forme d'obligations garanties aient obtenu un échelon de qualité de crédit de 0 ou 1. Les expositions sous la forme d'obligations garanties sont considérées comme des expositions sur signature unique, indépendamment d'autres expositions sur la même contrepartie que l'émetteur des obligations sécurisées, qui constituent une exposition sur signature unique distincte.

2. Les expositions sur un même bien immeuble se voient attribuer un seuil relatif d'exposition en excès CTi de 10 % et un facteur de risque gi pour concentration de risque de marché de 12 %

3. Un facteur de risque gi pour concentration de risque de marché de 0 % est attribué aux expositions:

(a) sur la Banque centrale européenne;

(b) sur l'administration centrale des États membres et sur les banques centrales libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale;

(c) sur les banques de développement multilatérales visées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

(d) sur les organisations internationales visées à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013.

Un facteur de risque gi pour concentration du risque de marché de 0 % est également attribué aux expositions qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une des contreparties visées aux points a) à d), lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215.

Aux fins du point b), les expositions qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale visée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/2011 sont traitées, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215 du présent règlement, comme des expositions sur l'administration centrale.

4. Les expositions sur les administrations centrales et sur les banques centrales autres que celles visées au paragraphe 3, point b), libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale, se voient attribuer un facteur de risque gi pour concentration du risque de marché, en fonction de la moyenne pondérée de leurs échelons de qualité de crédit, conformément au tableau suivant.

| Moyenne pondérée des échelons de qualité de l'exposition sur signature unique i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Facteur de risque gi | 0 % | 0 % | 12 % | 21 % | 27 % | 73 % | 73 %

4 bis.

Les expositions sur une autorité régionale ou locale d'un État membre qui n'est pas visée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/2011 se voient attribuer un facteur de risque gi pour concentration du risque de marché, correspondant à un échelon de qualité de crédit moyen pondéré de 2 conformément au paragraphe 4.

4 ter.

Les expositions qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale d'un État membre qui n'est pas visée à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/2011 se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215 du présent règlement, un facteur de risque gi pour concentration du risque de marché, correspondant à un échelon de qualité de crédit moyen pondéré de 2 conformément au paragraphe 4.

5. Les expositions sous la forme de dépôts bancaires se voient attribuer un facteur de risque gi pour concentration du risque de marché de 0 % à condition qu'elles respectent l'ensemble des critères suivants:

(a) la valeur totale de l'exposition est couverte par un système de garantie d'État dans l'Union;

(b) la garantie couvre l'entreprise d'assurance ou de réassurance sans restriction;

(c) il n'y a pas de double comptabilisation de cette garantie dans le calcul du capital de solvabilité requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).