Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 188

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
Sous-section 7 — Sous-module «risque de change»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 7 — Sous-module «risque de change»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 188 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque de change visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la somme des exigences de capital pour risque de change pour chaque monnaie étrangère. Les investissements dans les actions de type 1 visées à l'article 168, paragraphe 2, et les actions de type 2 visées à l'article 168, paragraphe 3, qui sont cotées dans des bourses où les transactions s'opèrent dans différentes monnaies sont considérés comme sensibles à la monnaie dans laquelle leur principale cotation est libellée. Les actions de type 2 visées à l'article 168, paragraphe 3, qui ne sont pas cotées sont considérées comme sensibles à la monnaie du pays dans lequel l'émetteur a ses principales activités. Un bien immeuble est considéré comme sensible à la monnaie du pays dans lequel il est situé.

Aux fins du présent article, on entend par monnaies étrangères les monnaies autres que celle qui a été utilisée pour établir les états financiers de l'entreprise d'assurance ou de réassurance («la monnaie locale»).

2. Pour chaque monnaie étrangère, l'exigence de capital pour risque de change est égale à la plus élevée des exigences de capital suivantes:

(a) l'exigence de capital pour risque d'augmentation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale;

(b) l'exigence de capital pour risque de diminution de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale.

3. L'exigence de capital pour risque d'augmentation de valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine de 25 % de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie nationale.

4. L'exigence de capital pour risque de diminution de valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine de 25 % de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale.

5. En ce qui concerne les monnaies rattachées à l'euro, le facteur de 25 % visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être adapté conformément à l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a) l'accord de rattachement à l'euro assure que les variations relatives du taux de change à l'horizon d'un an ne dépassent pas les ajustements relatifs du facteur de 25 %, dans le cas d'événements extrêmes du marché, correspondant au niveau de confiance énoncé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

(b) une des conditions suivantes est respectée:

i) la monnaie participe au mécanisme de taux de change européen (MCE II);

ii) il existe une décision du Conseil reconnaissant l'accord de rattachement entre cette monnaie et l'euro;

iii) l'accord de rattachement est mis en place par la loi du pays instituant la monnaie nationale.

Les ressources financières des parties qui garantissent le rattachement sont prises en considération aux fins du point a).

6. Aux fins du calcul de l'incidence d'une augmentation ou d'une diminution de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale sur la valeur des participations, telles que définies à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, dans des établissements de crédit et des établissements financiers, il n'est tenu compte que de l'incidence sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cette incidence augmente les fonds propres de base.

7. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 2, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de change sur une monnaie déterminée est l'exigence de capital visée au paragraphe 2, point a) ou b), pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).