Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 189

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléChamp d'application
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 189 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque de contrepartie se calcule comme suit:

SCRdefSCR2def,11,5SCRdef,1SCRdef,2SCR2def,2

où:

(a) SCRdef,1 représente l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1, telles que définies au paragraphe 2;

(b) SCRdef,2 représente l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 2, telles que définies au paragraphe 3.

2. Les expositions de type 1 sont les expositions liées:

(a) aux contrats d'atténuation du risque, notamment les contrats de réassurance, les véhicules de titrisation et les titrisations d'assurance;

(b) aux avoirs en banque tels que définis à l'article 6, point F, de la directive 91/674/CEE du Conseil;

(c) aux dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique n'excède pas 15;

(d) aux engagements reçus par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été appelés, mais non encore libérés, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique n'excède pas 15, notamment le capital en actions ordinaires appelé mais non libéré et les actions privilégiées, les engagements juridiquement contraignants, appelés mais non libérés, de souscrire et de payer des passifs subordonnés, des fonds initiaux appelés mais non libérés, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, les garanties appelées mais non libérées, les lettres de crédit appelées mais non libérées ou les créances appelées mais non libérées que les mutuelles ou associations de type mutuel peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations;

(e) aux engagements juridiquement contraignants que l'entreprise a fournis ou convenus et qui sont susceptibles de faire naître des obligations de paiement dépendant de la qualité de crédit ou du défaut d'une contrepartie, y compris les garanties, les lettres de crédit et les lettres de confort fournies par l'entreprise;

(f) aux dérivés autres que les dérivés de crédit relevant du sous-module “risque de spread”.

3. Les expositions de type 2 sont tous les risques de crédit non couverts dans le sous-module «risque de spread» et qui ne sont pas de type 1, notamment:

(a) les montants à recevoir d'intermédiaires;

(b) les créances sur les preneurs;

(c) les prêts hypothécaires qui satisfont aux exigences de l'article 191, paragraphes 2 à 13;

(d) les dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique excède 15;

(e) les engagements reçus par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été appelés mais non libérés, tels que visés au paragraphe 2, point d), lorsque le nombre d'expositions sur signature unique excède 15.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à leur discrétion, considérer comme relevant du type 1 toutes les expositions visées au paragraphe 3, points d) et e), quel que soit le nombre d'expositions sur signature unique.

5. Si une lettre de crédit, une garantie ou une technique d'atténuation du risque équivalente est fournie pour garantir pleinement une exposition et que cette technique d'atténuation du risque remplit les conditions prévues aux articles 209 à 215, l'émetteur de cette lettre de crédit, garantie ou technique d'atténuation du risque équivalente peut être considéré comme la contrepartie à l'exposition garantie aux fins de l'évaluation du nombre d'expositions sur signature unique.

6. Les risques de crédit suivants ne sont pas couverts par le module «risque de contrepartie»:

(a) le risque de crédit transféré par un dérivé de crédit;

(b) le risque de crédit sur les dettes émises par des véhicules de titrisation, que ceux-ci répondent ou non à la définition de l'article 13, paragraphe 26, de la directive 2009/138/CE;

(c) le risque de souscription d'assurance ou de réassurance crédit et caution visé aux lignes d'activité 9, 21 et 28 de l'annexe I du présent règlement;

(d) le risque de crédit sur les prêts hypothécaires qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 191, paragraphes 2 à 9;

(e) le risque de crédit sur des actifs donnés en sûreté à une CCP ou un membre compensateur jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale.

7. Les garanties d'investissement sur les contrats d'assurance fournies aux preneurs par un tiers et pour lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance serait responsable en cas de défaut du tiers sont traitées comme des dérivés dans le module «risque de contrepartie».

Nota : Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).