TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 190 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. L'exigence de capital pour risque de contrepartie est calculée sur la base des expositions sur signature unique. À cette fin, les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe sont considérées comme des expositions sur signature unique.
2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut considérer les expositions sur différents membres d'un même dispositif de coréassurance légal ou contractuel comme des expositions sur signature unique distinctes lorsque la probabilité de défaut de l'exposition sur signature unique est calculée conformément à l'article 199 et la perte en cas de défaut, conformément à l'article 193 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type A, conformément à l'article 194 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type B et conformément à l'article 195 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type C. À défaut, elle considère les expositions sur les entreprises appartenant au même dispositif de coréassurance comme des expositions sur signature unique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.