Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 192

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPerte en cas de défaut
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 192 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La perte en cas de défaut sur une exposition sur signature unique est égale à la somme de la perte en cas de défaut sur chacune des expositions des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique. La perte en cas de défaut est exprimée nette des passifs envers des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique pour autant que ces passifs et ces expositions soient compensés en cas de défaut des contreparties et que les dispositions des articles 209 et 210 soient respectées en ce qui concerne ce droit à compensation. Aucune compensation n'est prise en compte si l'on s'attend à ce que les passifs seront éteints avant que l'exposition de crédit soit compensée.

Lorsque des entreprises d'assurance et de réassurance ont conclu des accords de compensation contractuels couvrant plusieurs dérivés qui représentent une exposition de crédit envers la même contrepartie, elles peuvent calculer la perte en cas de défaut sur ces dérivés, comme prévu aux paragraphes 3 à 3 quater, sur la base de l'effet économique cumulé de tous les dérivés couverts par le même accord de compensation contractuel, sous réserve que la compensation satisfasse aux dispositions des articles 209 et 210.

2. La perte en cas de défaut sur un contrat de réassurance ou une titrisation d'assurance se calcule comme suit:

LGDmax50%REcoverables50%RMreFCollateral;0

où:

(a) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables découlant du contrat de réassurance ou de la titrisation d'assurance ainsi que des dettes correspondantes;

(b) RMre représente l'effet d'atténuation du risque qu'a le contrat de réassurance ou la titrisation sur le risque de souscription;

(c) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le contrat de réassurance ou de titrisation;

(d) F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

Lorsque le contrat de réassurance est conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et que 60 % ou plus des actifs de la contrepartie sont soumis à des contrats de sûreté, la perte en cas de défaut se calcule comme suit:

LGDmax90 %Recoverables50 %RMreF′Collateral;0

où:

F' représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

3. La perte en cas de défaut sur un dérivé relevant de l'article 192 bis, paragraphe 1, se calcule comme suit:

LGD = max(18 % · (Derivative + 50 % · RMfin) – 50 % · F′ · Value; 0)

où:

a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

b) RMfin représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché;

c) Value représente la valeur des actifs détenus en tant que sûreté, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

d) F′ représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

3 bis.

Nonobstant le paragraphe 3, la perte en cas de défaut sur un dérivé relevant de l'article 192 bis, paragraphe 2, se calcule comme suit:

LGD = max(16 % · (Derivative + 50 % · RMfin) – 50 % · F′′ · Value; 0)

où:

a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

b) RMfin représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché;

c) Value représente la valeur des actifs détenus en tant que sûreté, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

d) F′′ représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

3 ter.

La perte en cas de défaut sur des dérivés autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 3 bis se calcule comme suit, sous réserve que le contrat dérivé satisfasse aux exigences de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012:

LGD = max(90 % · (Derivative + 50 % · RMfin) – 50 % · F′′′ · Value; 0)

où:

a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

b) RMfin représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché;

c) Value représente la valeur des actifs détenus en tant que sûreté, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

d) F′′′ représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté lié au dérivé en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

3 quater.

La perte en cas de défaut sur des dérivés non couverts par les paragraphes 3, 3 bis et 3 ter se calcule comme suit:

LGD = max(90 % · (Derivative + RMfin) – F′′′ · Collateral; 0)

où:

a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

b) RMfin représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché;

c) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés liées au dérivé;

d) F′′′ représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté lié au dérivé en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

3 quinquies.

Lorsque la perte en cas de défaut sur des dérivés doit être calculée sur la base visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent aux fins des paragraphes 3 à 3 quater:

a) la valeur du dérivé est égale à la somme des valeurs des dérivés couverts par l'accord de compensation contractuel;

b) l'effet d'atténuation du risque est déterminé au niveau de la combinaison des dérivés couverts par l'accord de compensation contractuel;

c) la valeur pondérée des sûretés est déterminée au niveau de la combinaison des dérivés couverts par l'accord de compensation contractuel.

4. La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire se calcule comme suit:

LGD = max(Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 0)

où:

a) Loan représente la valeur du prêt hypothécaire, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

b) Mortgage représente la valeur pondérée du prêt hypothécaire.

c) Guarantee représente le montant que le garant serait tenu de payer à l'entreprise d'assurance ou de réassurance si le débiteur du prêt hypothécaire faisait défaut à un moment où la valeur du bien immobilier détenu en tant qu'hypothèque est égale à 80 % de la valeur pondérée du prêt hypothécaire.

Aux fins du point c), une garantie n'est reconnue que si elle est fournie par une contrepartie visée à l'article 180, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), et satisfait aux exigences énoncées aux articles 209 et 210 et à l'article 215, points a) à e).

5. La perte en cas de défaut sur un engagement juridiquement contraignant, visée à l'article 189, paragraphe 2, point e), du présent règlement est égale à la différence entre sa valeur nominale et sa valeur conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

6. La perte en cas de défaut sur les avoirs en banque tels que définis à l'article 6, point F, de la directive 91/674/CEE du Conseil, sur un dépôt auprès d'une entreprise cédante, sur un élément figurant à l'article 189, paragraphe 2, point d), ou à l'article 189, paragraphe 3, point e), du présent règlement ou sur un montant à recevoir d'un intermédiaire ou une créance sur un preneur, ainsi que toute autre exposition ne figurant pas ailleurs dans le présent article, est égale à sa valeur telle que calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).