Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 192 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExposition sur des membres compensateurs
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 192 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 192, paragraphe 3, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions suivantes sont remplies:

a) le dérivé est une opération liée à une CCP, dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance est le client;

b) il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui sont liés à cette opération et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, cette distinction et cette ségrégation ayant pour effet qu'en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou de l'un ou de plusieurs de ses autres clients, les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;

c) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci facilitent le transfert des positions du client sur cette opération, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché, sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;

d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un avis juridique écrit indépendant et motivé, concluant qu'en cas de recours juridictionnel, les autorités judiciaires et administratives compétentes établiraient que le client ne doit supporter aucune perte du fait de l'insolvabilité du membre compensateur ou d'un autre de ses clients en vertu de l'une quelconque des lois suivantes:

i) la loi du pays dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance, son membre compensateur ou la CCP est établi(e);

ii) la loi régissant l'opération;

iii) la loi régissant les sûretés;

iv) la loi régissant tout contrat ou convention nécessaire pour satisfaire à l'exigence énoncée au point b);

e) la CCP est une contrepartie centrale éligible.

2. Aux fins de l'article 192, paragraphe 3 bis, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à cette exception près que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas tenue d'être protégée contre les pertes en cas de défaut conjoint du membre compensateur et d'un autre de ses clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).