1. Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée conformément à l'article 192.
Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut calculée conformément à l'article 192 est multipliée par le facteur de partage du risque, calculé comme suit:
risk-share_factore0,15minSR,196%1
où:
(a) SR1PiEOFiiEOFiSRijPjSRj;
(b) i représente tous les membres du pool relevant du champ d'application de l'article 2 de la directive 2009/138/CE; j représente tous les membres du pool ne relevant pas dudit article;
(c) PjPj;
(d) Pj représente la part du risque total du pool assumée par le membre j du pool;
(e) pour les membres du pool pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, SRi et SRj sont déterminés selon le tableau suivant:
| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| SRi | 196 % | 196 % | 175 % | 122 % | 95 % | 75 % | 75 %
(f) pour les membres du pool qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE et pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, SRi et SRj sont le dernier ratio de solvabilité disponible;
(g) pour les membres du pool situés dans un pays tiers et pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:
i) SRi et SRj sont égaux à 100 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE;
ii) SRi et SRj sont égaux à 75 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE.
2. Lorsque l'entreprise cède un risque à un pool par l'intermédiaire d'une entreprise centrale, cette dernière est considérée comme faisant partie de ce pool et sa part du risque doit être calculée en conséquence.