Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 193

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPerte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type A
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 193 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée conformément à l'article 192.

Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut calculée conformément à l'article 192 est multipliée par le facteur de partage du risque, calculé comme suit:

risk-share_factore0,15minSR,196%1

où:

(a) SR1PiEOFiiEOFiSRijPjSRj;

(b) i représente tous les membres du pool relevant du champ d'application de l'article 2 de la directive 2009/138/CE; j représente tous les membres du pool ne relevant pas dudit article;

(c) PjPj;

(d) Pj représente la part du risque total du pool assumée par le membre j du pool;

(e) pour les membres du pool pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, SRi et SRj sont déterminés selon le tableau suivant:

| Échelon de qualité de crédit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| SRi | 196 % | 196 % | 175 % | 122 % | 95 % | 75 % | 75 %

(f) pour les membres du pool qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE et pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, SRi et SRj sont le dernier ratio de solvabilité disponible;

(g) pour les membres du pool situés dans un pays tiers et pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

i) SRi et SRj sont égaux à 100 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE;

ii) SRi et SRj sont égaux à 75 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE.

2. Lorsque l'entreprise cède un risque à un pool par l'intermédiaire d'une entreprise centrale, cette dernière est considérée comme faisant partie de ce pool et sa part du risque doit être calculée en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).