Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 194

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPerte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type B
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 194 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:

LGDmax 1RRCPU1PCBECΔRMCFCollateral;0

où:

(a) PU représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;

(b) PC représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance;

(c) RRC est égal à:

i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté;

ii) 50 % dans le cas contraire;

(d) BEC représente la meilleure estimation du passif cédé à la contrepartie membre par l'entreprise, déduction faite des montants réassurés par une contrepartie extérieure à cet accord;

(e) ΔRMC représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par l'accord de coréassurance sur le risque de souscription de l'entreprise;

(f) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;

(g) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.

2. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:

LGDmax 1RRCPCBEUΔRMCFCollateral;0

où:

(a) PC représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance;

(b) RRC est égal à:

i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté;

ii) 50 % dans le cas contraire;

(c) BEU représente la meilleure estimation de l'engagement cédé au pool par l'entreprise, net de tout montant réassuré par une contrepartie extérieure au pool.

(d) ΔRMC représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;

(e) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;

(f) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).