Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 195

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPerte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type C
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 195 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Pour les expositions de coréassurance de type C que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:

LGDmax1RRCEPUBECEΔRMCEFCollateral;0

où:

a) PU représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;

b) RRCE est égal à:

i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie externe font l'objet de contrats de sûreté;

ii) 50 % dans le cas contraire;

c) BECE représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble;

d) ΔRMCE représente la contribution de la contrepartie externe à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;

e) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;

f) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).