Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 198

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléValeur pondérée des crédits hypothécaires
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 198 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La valeur pondérée des crédits hypothécaires est égale à la différence entre la valeur des biens immobiliers à usage résidentiel détenus en tant qu'hypothèque, valorisée conformément au paragraphe 2, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 3.

2. La valeur du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est égale à la valeur de marché, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi prescrit par l'article 191, paragraphes 9 et 10, du présent règlement, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien. La valorisation externe et indépendante du bien immobilier est inférieure ou égale à la valeur de marché calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

3. L'ajustement pour tenir compte du risque de marché visé au paragraphe 1 est la différence entre les exigences de capital suivantes:

(a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque n'était pas inclus dans le calcul;

(b) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque était inclus dans le calcul.

4. Aux fins du paragraphe 2, le risque de change du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est calculé en comparant la devise dudit bien avec la devise du prêt correspondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).