1. La valeur pondérée des crédits hypothécaires est égale à la différence entre la valeur des biens immobiliers à usage résidentiel détenus en tant qu'hypothèque, valorisée conformément au paragraphe 2, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 3.
2. La valeur du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est égale à la valeur de marché, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi prescrit par l'article 191, paragraphes 9 et 10, du présent règlement, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien. La valorisation externe et indépendante du bien immobilier est inférieure ou égale à la valeur de marché calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
3. L'ajustement pour tenir compte du risque de marché visé au paragraphe 1 est la différence entre les exigences de capital suivantes:
(a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque n'était pas inclus dans le calcul;
(b) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque était inclus dans le calcul.
4. Aux fins du paragraphe 2, le risque de change du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est calculé en comparant la devise dudit bien avec la devise du prêt correspondant.