Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléJugement d'expert
RattachementSECTION 1 — Définitions et principes généraux
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 — Définitions et principes généraux
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance formulent des hypothèses sur les règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, aux provisions techniques, aux fonds propres, au capital de solvabilité requis, au minimum de capital requis et aux règles d'investissement, ces hypothèses sont fondées sur l'expertise de personnes ayant une connaissance, une expérience et une compréhension des risques inhérents à l'activité de l'assurance ou de la réassurance.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, veillent à ce que les utilisateurs internes des hypothèses concernées soient informés de leur contenu pertinent, de leur degré de fiabilité et de leurs limites. À cette fin, les prestataires de services auxquels des fonctions ou des activités ont été sous-traitées sont considérés comme des utilisateurs internes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.