Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléLimites des données
Rattachement
SECTION 2 — Qualité des données
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 2 — Qualité des données
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsque les données ne satisfont pas aux dispositions de l'article 19, les entreprises d'assurance et de réassurance documentent de manière appropriée les limites de ces données, y compris en indiquant si et comment il y sera remédié et en précisant quelles fonctions de leur système de gouvernance seront responsables de ce processus. Les données sont enregistrées et stockées de manière appropriée avant de faire l'objet d'ajustements destinés à remédier à leurs limites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).