Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExpositions de type 2
RattachementSous-section 3 — Expositions de type 2
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 6 — Module «risque de contrepartie»
Sous-section 3 — Expositions de type 2
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 202 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
L'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les expositions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2:
90%LGDreceivables3monthsi15%LGDi
où:
(a) LGDreceivables>3months représente les pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois;
(b) la somme porte sur toutes les expositions de type 2 autres que les arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois;
(c) LGDi représente la perte en cas de défaut sur l'exposition de type 2 i.
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