Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions générales
RattachementSECTION 9 — Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 9 — Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 205 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
L'ajustement visé à l'article 103, point c), de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés est égal à la somme des éléments suivants:
(a) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques;
(b) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés;
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.