1. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés est égal à la variation de la valeur des impôts différés des entreprises d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la perte soudaine d'un montant égal à la somme des éléments suivants:
(a) le capital de solvabilité requis de base visé à l'article 103, point a), de la directive 2009/138/CE;
(b) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques visé à l'article 206 du présent règlement;
(c) l'exigence de capital pour risque opérationnel visée à l'article 103, point b), de la directive 2009/138/CE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les impôts différés sont valorisés conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, sans préjudice des paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent article.
2 bis.
Dans le cas où la perte visée au paragraphe 1 se traduirait par une augmentation du montant des actifs d'impôts différés, les entreprises d'assurance et de réassurance n'utilisent cette augmentation aux fins de l'ajustement visé audit paragraphe que si elles sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, qu'il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel cette augmentation pourra être imputée, sera disponible à l'avenir, compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:
(a) toute disposition législative ou réglementaire relative aux limites temporelles applicables au report en avant de pertes fiscales non utilisées ou au report en avant de crédits d'impôts non utilisés;
(b) l'ampleur de la perte visée au paragraphe 1 et son incidence sur la situation financière actuelle et future de l'entreprise, ainsi que sur la tarification des produits d'assurance, la rentabilité sur le marché, la demande d'assurance, la couverture en réassurance et d'autres variables macroéconomiques;
(c) l'incertitude accrue de bénéfices futurs à la suite de la perte visée au paragraphe 1, ainsi que le degré croissant d'incertitude quant à un futur bénéfice imposable à la suite de cette perte au fur et à mesure que l'horizon de projection s'allonge.
2 ter.
Aux fins de démontrer qu'il est probable qu'un bénéfice imposable sera disponible à l'avenir, les entreprises d'assurance et de réassurance n'appliquent pas d'hypothèses plus favorables que celles utilisées pour la valorisation et l'utilisation des actifs d'impôts différés conformément à l'article 15.
2 quater.
Aux fins de démontrer qu'il est probable qu'un bénéfice imposable sera disponible à l'avenir, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent des hypothèses qui satisfont aux conditions suivantes:
(a) il n'est pas présumé de ventes de nouveaux contrats au-delà de celles projetées aux fins de la planification des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(b) il n'est pas présumé de ventes de nouveaux contrats au-delà de l'horizon de planification des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ni au-delà d'une période maximale de cinq ans;
(c) les taux de rendement sur les investissements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, à la suite de la perte visée au paragraphe 1, sont présumés égaux aux rendements implicites induits par les taux à terme découlant de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents après cette perte, à moins que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne puisse fournir des éléments crédibles quant à la probabilité de rendements supérieurs à ces rendements implicites;
(d) lorsque, sans préjudice du point a), l'entreprise d'assurance ou de réassurance définit, pour les bénéfices à tirer de nouveaux contrats, un horizon de projection allant au-delà de l'horizon de planification de ses activités, un horizon de projection limité est fixé, et des décotes appropriées sont appliquées aux bénéfices à tirer de nouveaux contrats qui sont projetés au-delà de l'horizon de planification des activités. Ces décotes sont présumées augmenter d'autant plus que l'avenir dans lequel les bénéfices sont projetés est éloigné.
2 quinquies
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent présumer la mise en œuvre de futures décisions de gestion à la suite de la perte visée au paragraphe 1, à condition que les dispositions de l'article 23 soient respectées.
3. Aux fins du paragraphe 1, une diminution des passifs d'impôts différés ou une augmentation des actifs d'impôts différés doit aboutir à un ajustement négatif de la capacité d'absorption des pertes des impôts différés.
4. Lorsque le calcul de l'ajustement conformément au paragraphe 1 aboutit à une variation positive des impôts différés, l'ajustement est égal à zéro.
5. Lorsqu'il est nécessaire d'attribuer la perte visée au paragraphe 1 à ses causes afin de calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés, les entreprises d'assurance ou de réassurance attribuent cette perte aux risques couverts par le capital de solvabilité requis de base et par l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel. Cette attribution est cohérente avec la contribution des modules et sous-modules de la formule standard du capital de solvabilité requis de base. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne partiel dans les cas où l'ajustement de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés n'entre pas dans le champ du modèle, l'attribution est cohérente avec la contribution des modules et sous-modules de la formule standard qui sont en dehors du champ du modèle au capital de solvabilité requis de base.