1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation qui répondent aux exigences énoncées à l'article 209, à l'article 211 et à l'article 213, et lorsque ces arrangements prévoient des protections dans plusieurs des calculs fondés sur des scénarios figurant au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, l'effet d'atténuation du risque de ces arrangements contractuels est attribué aux calculs fondés sur des scénarios d'une manière qui, sans double comptage, reflète l'effet économique des protections fournies. En particulier, il doit être tenu compte de l'effet économique des protections fournies lors de la détermination de la perte de fonds propres de base dans les calculs fondés sur des scénarios.
2. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance finite, au sens de l'article 210, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux conditions énoncées aux articles 209, 211 et 213 du présent règlement, il n'est tenu compte de ces contrats dans les calculs fondés sur des scénarios prévus au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, du présent règlement que dans la mesure où le risque de souscription est transféré à la contrepartie au contrat. Par dérogation à la phrase précédente, la réassurance finite, ou tout arrangement similaire dans lequel le transfert effectif du risque est comparable à celui d'une réassurance finite, n'est pas pris(e) en compte aux fins de la détermination des mesures de volume pour le risque de primes et de réserve conformément aux articles 116 et 147 du présent règlement, ou aux fins du calcul des paramètres propres à l'entreprise conformément à la section 13 du présent chapitre.