Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 208

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthodes et hypothèses
Rattachement
SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 208 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation qui répondent aux exigences énoncées à l'article 209, à l'article 211 et à l'article 213, et lorsque ces arrangements prévoient des protections dans plusieurs des calculs fondés sur des scénarios figurant au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, l'effet d'atténuation du risque de ces arrangements contractuels est attribué aux calculs fondés sur des scénarios d'une manière qui, sans double comptage, reflète l'effet économique des protections fournies. En particulier, il doit être tenu compte de l'effet économique des protections fournies lors de la détermination de la perte de fonds propres de base dans les calculs fondés sur des scénarios.

2. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance finite, au sens de l'article 210, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux conditions énoncées aux articles 209, 211 et 213 du présent règlement, il n'est tenu compte de ces contrats dans les calculs fondés sur des scénarios prévus au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, du présent règlement que dans la mesure où le risque de souscription est transféré à la contrepartie au contrat. Par dérogation à la phrase précédente, la réassurance finite, ou tout arrangement similaire dans lequel le transfert effectif du risque est comparable à celui d'une réassurance finite, n'est pas pris(e) en compte aux fins de la détermination des mesures de volume pour le risque de primes et de réserve conformément aux articles 116 et 147 du présent règlement, ou aux fins du calcul des paramètres propres à l'entreprise conformément à la section 13 du présent chapitre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).