Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 209

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCritères qualitatifs
Rattachement
SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 209 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne tiennent compte des techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des critères qualitatifs suivants sont satisfaits:

(a) les arrangements contractuels et le transfert de risque sont juridiquement valides et exécutoires dans le ressort de tous les territoires concernés;

(b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité de l'arrangement et traiter les risques liés à cet arrangement;

(c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de suivre en continu la bonne application de l'arrangement et des risques qui y sont liés;

(d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne détient pas de créance directe sur la contrepartie en cas de défaut, d'insolvabilité ou de défaillance de celle-ci ou de survenance d'un autre événement de crédit prévu dans la documentation de transaction de l'arrangement;

(e) il n'y a pas de double comptage des effets d'atténuation du risque dans les fonds propres et dans le calcul du capital de solvabilité requis, ni au sein du calcul du capital de solvabilité requis.

2. Seules les techniques d'atténuation du risque qui sont en vigueur pendant les 12 mois à venir au moins et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section sont pleinement prises en compte dans le capital de solvabilité requis de base. Dans tous les autres cas, l'effet d'atténuation du risque des techniques d'atténuation du risque qui sont en vigueur pour une période inférieure à 12 mois et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section sont pris en compte dans le capital de solvabilité requis de base à proportion soit de la durée totale de l'exposition au risque, soit de la durée pendant laquelle la technique d'atténuation du risque est en vigueur, selon que l'une ou l'autre durée est la plus courte.

3. Si les arrangements contractuels qui régissent la technique d'atténuation du risque doivent rester en vigueur pour une durée inférieure aux 12 mois à venir et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a l'intention de remplacer cette technique d'atténuation du risque, au moment où elle expirera, par un arrangement similaire, ou si la technique d'atténuation du risque fait l'objet d'un ajustement visant à tenir compte de changements dans l'exposition qu'elle couvre, la technique d'atténuation du risque est pleinement prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base dès lors qu'il est satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:

a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose, en ce qui concerne le remplacement ou l'ajustement de cette technique d'atténuation du risque, d'une politique écrite qui couvre différentes situations, y compris la situation dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise plusieurs arrangements contractuels en combinaison pour transférer des risques, comme visé à l'article 210, paragraphe 5;

b) le remplacement ou l'ajustement de la technique d'atténuation du risque n'a lieu plus d'une fois par semaine que dans les cas où, sans ce remplacement ou cet ajustement, un événement aurait une incidence négative importante sur la position de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

c) le remplacement ou l'ajustement de la technique d'atténuation du risque ne dépend pas d'un événement futur qui échappe au contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et, dans le cas où le remplacement ou l'ajustement de la technique d'atténuation du risque dépend d'un événement futur dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le contrôle, les conditions de ce remplacement ou de cet ajustement sont clairement documentées dans la politique écrite visée au point a);

d) le remplacement ou l'ajustement de la technique d'atténuation du risque se fonde, de manière réaliste, sur les remplacements et ajustements effectués précédemment par l'entreprise d'assurance ou de réassurance et il est conforme à ses pratiques commerciales et sa stratégie d'entreprise actuelles;

e) il n'existe pas de risque significatif que la technique d'atténuation du risque ne puisse pas être remplacée ou ajustée en raison d'un manque de liquidité sur le marché;

f) le risque que le coût du remplacement ou de l'ajustement de la technique d'atténuation du risque augmente au cours des 12 mois à venir est pris en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis;

g) le remplacement ou l'ajustement de la technique d'atténuation du risque ne serait pas contraire aux exigences qui s'appliquent aux futures décisions de gestion énoncées à l'article 23, paragraphe 5;

h) l'échéance contractuelle initiale n'est pas inférieure à un mois dans les cas où l'entreprise d'assurance ou de réassurance transfère des risques par l'achat ou l'émission d'instruments financiers;

i) l'échéance contractuelle initiale n'est pas inférieure à trois mois dans les cas où l'entreprise d'assurance ou de réassurance transfère des risques de souscription en recourant à des contrats de réassurance ou à des véhicules de titrisation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).