Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 210

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTransfert effectif des risques
Rattachement
SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 210 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les arrangements contractuels régissant la technique d'atténuation du risque garantissent que l'étendue de la couverture de la technique d'atténuation du risque ainsi que transfert de risque sont clairement définis et incontestables.

2. L'arrangement contractuel ne doit pas créer de risque de base significatif ou d'autres risques, sauf si le calcul du capital de solvabilité requis en tient compte.

3. Le risque de base est important s'il conduit à une inexactitude de la déclaration de l'effet d'atténuation du risque sur le capital de solvabilité requis de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs attendus de ces informations, y compris les autorités de contrôle.

4. La détermination du fait que les arrangements contractuels et le transfert de risque sont juridiquement valides et exécutoires dans le ressort de tous les territoires concernés conformément à l'article 209, paragraphe 1, point a), est fondée sur:

(a) le fait que l'arrangement contractuel prévoie ou non des conditions pouvant limiter le transfert effectif des risques, la réalisation de ces conditions échappant au contrôle direct de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(b) le fait qu'il existe ou non des opérations liées qui pourraient compromettre le transfert effectif des risques.

5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance combine plusieurs arrangements contractuels pour transférer des risques, chacun de ces arrangements contractuels satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 4, et la combinaison des arrangements contractuels satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).