1. Afin que, lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation, elles tiennent compte de la technique d'atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base, les critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210 et ceux énoncés aux paragraphes 2 à 6 doivent être respectés.
2. En ce qui concerne les contrats de réassurance, la contrepartie est l'une quelconque des entités suivantes:
(a) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui respecte l'exigence de capital de solvabilité;
(b) une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, ou temporairement équivalent, à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 172 de ladite directive, et qui respecte les exigences de solvabilité de ce pays tiers;
(c) une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers qui n'est pas située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, ou temporairement équivalent, conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE et à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit de 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.
3. Lorsque la contrepartie à un contrat de réassurance est une entreprise d'assurance ou de réassurance qui cesse de se conformer au capital de solvabilité requis après la conclusion du contrat de réassurance, la protection offerte par la technique d'atténuation du risque d'assurance peut être partiellement prise en compte pour une période maximale de six mois après que la contrepartie a cessé de se conformer au capital de solvabilité requis. Dans ce cas, l'effet de la technique d'atténuation du risque est réduit du pourcentage du capital de solvabilité requis qui n'est pas respecté. Dès que la contrepartie a rétabli sa conformité au capital de solvabilité requis, l'effet de la technique d'atténuation du risque n'est plus réduit. Si la contrepartie ne rétablit pas sa conformité au capital de solvabilité requis dans la période de six mois indiquée, l'effet de la technique d'atténuation du risque n'est plus pris en compte. Si, avant la fin de la période de six mois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance constate qu'il est improbable que la contrepartie puisse rétablir sa conformité au capital de solvabilité requis dans ce délai, elle ne tient plus compte de l'effet de la technique d'atténuation du risque dans son capital de solvabilité requis de base.
3 bis.
Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la contrepartie à un contrat de réassurance est une entreprise d'assurance ou de réassurance qui cesse de se conformer au minimum de capital requis après la conclusion du contrat de réassurance, l'effet de la technique d'atténuation du risque n'est plus pris en compte dans le capital de solvabilité requis de base.
4. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation, les exigences visées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE doivent être respectées pour qu'une technique d'atténuation du risque puisse être prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base; si l'exigence en vertu de laquelle le véhicule de titrisation doit être financé en totalité cesse d'être pleinement respectée après la conclusion de l'arrangement, la protection offerte par la technique d'atténuation du risque par assurance peut être partiellement prise en compte, à condition que l'entreprise d'assurance ou de réassurance puisse démontrer que le respect de l'exigence en vertu de laquelle le véhicule de titrisation doit être financé en totalité sera rétablie dans un délai de trois mois; à cette fin, l'effet de la technique d'atténuation du risque est réduit du pourcentage de l'exposition maximale agrégée du véhicule de titrisation, visée à l'article 326 du présent règlement, qui n'est pas couvert par les actifs du véhicule de titrisation, ou par un montant équivalent lorsque l'article 211, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE s'applique.
5. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation visé à l'article 211, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, la technique d'atténuation du risque n'est prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base que si la législation de l'État membre est équivalente à ce que prévoit l'article 211, paragraphe 2, de ladite directive, et que le véhicule de titrisation respecte cette législation.
6. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation soumis à la régulation d'une autorité de contrôle d'un pays tiers, la technique d'atténuation du risque n'est prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base que si le véhicule de titrisation respecte des exigences équivalentes à celles prévues par l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.