Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 212

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTechniques financières d'atténuation du risque
Rattachement
SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 212 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques dans d'autres cas que ceux visés à l'article 211, paragraphe 1, y compris par l'achat ou l'émission d'instruments financiers, la prise en compte de la technique d'atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base suppose le respect des critères qualitatifs définis aux paragraphes 2 à 5, en plus de ceux définis aux articles 209 et 210.

2. La technique d'atténuation du risque est cohérente avec les politiques écrites de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en matière de gestion des risques visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'évaluer les actifs et les passifs sur lesquels porte la technique d'atténuation du risque et, lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, les instruments financiers, de façon fiable conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

4. Lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, ceux-ci ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.

5. Lorsque la technique d'atténuation du risque n'est pas un instrument financier, les contreparties de la technique d'atténuation du risque ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).