1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques dans d'autres cas que ceux visés à l'article 211, paragraphe 1, y compris par l'achat ou l'émission d'instruments financiers, la prise en compte de la technique d'atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base suppose le respect des critères qualitatifs définis aux paragraphes 2 à 5, en plus de ceux définis aux articles 209 et 210.
2. La technique d'atténuation du risque est cohérente avec les politiques écrites de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en matière de gestion des risques visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'évaluer les actifs et les passifs sur lesquels porte la technique d'atténuation du risque et, lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, les instruments financiers, de façon fiable conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
4. Lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, ceux-ci ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.
5. Lorsque la technique d'atténuation du risque n'est pas un instrument financier, les contreparties de la technique d'atténuation du risque ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.