Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléStatut des contreparties
RattachementSECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 10 — Techniques d'atténuation du risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 213 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Dans le cas où il n'est pas satisfait aux critères qualitatifs de l'article 211, paragraphe 1, et de l'article 212, paragraphe 4 ou 5, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne tiennent compte des techniques d'atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis de base que si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la technique d'atténuation du risque satisfait aux critères qualitatifs énoncés à l'article 209, à l'article 210 et à l'article 212, paragraphes 2 et 3, et il existe des contrats de sûreté qui satisfont aux critères énoncés à l'article 214;
b) la technique d'atténuation du risque s'accompagne d'une autre technique d'atténuation du risque qui, considérée en combinaison avec la première, satisfait aux critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210 et à l'article 212, paragraphes 2 et 3, et dont les contreparties satisfont aux critères énoncés à l'article 211, paragraphe 1, et à l'article 212, paragraphes 4 et 5.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, lorsque la valeur de la sûreté conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE est inférieure au montant total d'exposition au risque, le contrat de sûreté n'est pris en compte que dans la mesure où la sûreté couvre l'exposition au risque.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.