Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur
RattachementSECTION 11 — Fonds cantonnés
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 11 — Fonds cantonnés
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 216 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Dans le cas de fonds cantonnés déterminés conformément à l'article 81, paragraphe 1, du présent règlement, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu l'autorisation d'appliquer un ajustement égalisateur à la courbe des taux sans risque conformément à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le calcul du capital de solvabilité requis conformément à la méthode décrite à l'article 217 du présent règlement.
2. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été autorisée par son autorité de contrôle à appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE à un fonds cantonné, elle ne procède pas à un ajustement du calcul tel que décrit à l'article 217, mais fonde le calcul sur l'hypothèse d'une pleine diversification entre les actifs et les passifs du fonds cantonné et le reste de l'entreprise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.