Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 217

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthode de calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur
Rattachement
SECTION 11 — Fonds cantonnés
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 11 — Fonds cantonnés
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 217 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur, ainsi que pour la partie restante de l'entreprise, comme si ces fonds cantonnés, ces portefeuilles sous ajustement égalisateur et la partie restante de l'entreprise étaient des entreprises distinctes.

2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des montants notionnels du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur et pour la partie restante de l'entreprise.

3. Lorsque le calcul du capital requis pour un module ou un sous-module de risque du capital de solvabilité requis de base est fondé sur l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'impact du scénario sur les fonds propres de base au niveau du fonds cantonné et du portefeuille sous ajustement égalisateur et sur les parties restantes de l'entreprise est calculé.

4. Les fonds propres de base au niveau du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur sont les éléments de fonds propres restreints qui répondent à la définition des fonds propres de base énoncée à l'article 88 de la directive 2009/138/CE.

5. Lorsque le fonds cantonné prévoit une participation aux bénéfices, les entreprises d'assurance ou de réassurance ajustent le capital de solvabilité requis comme suit:

(a) si le calcul visé au paragraphe 3 se traduit par une augmentation des fonds propres de base au niveau du fonds cantonné, la variation estimée de ces fonds propres de base est ajustée de façon à tenir compte de la participation aux bénéfices prévue par le fonds cantonné; dans ce cas, l'ajustement de la variation des fonds propres de base du fonds cantonné est le montant dont les provisions techniques devraient augmenter du fait des distributions futures attendues aux assurés ou bénéficiaires de ce fonds cantonné;

(b) si le calcul visé au paragraphe 3 se traduit par une diminution des fonds propres de base au niveau du fonds cantonné, la variation estimée de ces fonds propres de base pour le calcul du capital de solvabilité requis de base tel que visé à l'article 206, paragraphe 2, est ajustée de façon à tenir compte de la réduction des prestations discrétionnaires à verser aux assurés ou aux bénéficiaires de ce fonds cantonné; cet ajustement ne dépasse pas le montant des prestations discrétionnaires futures de ce fonds cantonné.

6. Nonobstant le paragraphe 1, le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur est calculé en utilisant les calculs fondés sur le scénario ayant l'incidence la plus négative sur les fonds propres de base de l'entreprise dans son ensemble.

7. Pour déterminer quel scénario a l'incidence la plus négative sur les fonds propres de base de l'entreprise dans son ensemble, l'entreprise calcule d'abord la somme des résultats de l'incidence des scénarios sur les fonds propres de base au niveau de chaque fonds cantonné et de chaque portefeuille sous ajustement égalisateur conformément aux paragraphes 3 et 5. Les sommes au niveau de chaque fonds cantonné et de chaque portefeuille sous ajustement égalisateur sont additionnées entre elles et ajoutées aux résultats de l'incidence des scénarios sur les fonds propres de base de la partie restante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

8. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur est déterminé en additionnant les exigences de capital pour chaque sous-module et chaque module de risque du capital de solvabilité requis de base.

9. Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent supposer qu'il n'y a pas de diversification des risques entre chacun des fonds cantonnés et des portefeuilles sous ajustement égalisateur et les parties restantes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).