1. Le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des paramètres propres à l'entreprise, comme énoncé à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE, comprend les paramètres suivants:
(a) dans le sous-module «risque de primes et de réserve en non-vie», pour chaque segment figurant à l'annexe II du présent règlement:
i) l'écart type du risque de primes en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
ii) l'écart type du risque de primes brut en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 3, du présent règlement;
iii) le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle visé à l'article 117, paragraphe 3, du présent règlement, à condition qu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable ou un contrat de réassurance en excédent de pertes reconnaissable pour ce segment comme prévu au paragraphe 2 du présent article;
iv) l'écart type du risque de réserve en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 2, point b), du présent règlement;
(b) dans le sous-module «risque de révision en vie», l'augmentation du montant des prestations de rente visée à l'article 141 du présent règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient pas affectées par un risque d'inflation important;
(c) dans le sous-module «risque de primes et de réserve en santé non-SLT», pour chaque segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement:
i) l'écart type du risque de primes en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
ii) l'écart type du risque de primes brut en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 3, du présent règlement;
iii) le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle visé à l'article 148, paragraphe 3, du présent règlement, à condition qu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable ou un contrat de réassurance en excédent de pertes reconnaissable pour ce segment comme prévu au paragraphe 2 du présent article;
iv) l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
(d) dans le sous-module «risque de révision en santé», l'augmentation du montant des prestations de rente visée à l'article 158 du présent règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient pas affectées par un risque d'inflation important.
Les entreprises d'assurance et de réassurance ne remplacent pas à la fois les deux paramètres standard visés aux points a) ii) et a) iii) pour un segment donné ni les deux paramètres standard visés aux points c) ii) et c) iii) pour un segment donné.
2. Un contrat de réassurance en excédent de sinistres ou un contrat de réassurance en excédent de pertes pour un segment est considéré comme reconnaissable s'il satisfait aux conditions suivantes:
(a) s'il s'agit d'un contrat de réassurance en excédent de sinistres, il prévoit une indemnisation complète, jusqu'à une limite déterminée ou sans limite, des pertes de l'entreprise cédante qui se rapportent soit à des sinistres d'assurance individuels, soit à tous les sinistres d'assurance relevant d'un même contrat au cours d'une période déterminée, et qui sont supérieures à une rétention donnée;
(a bis) s'il s'agit d'un contrat de réassurance en excédent de pertes, il prévoit une indemnisation complète, jusqu'à une limite déterminée ou sans limite, des pertes agrégées de l'entreprise cédante qui se rapportent à tous les sinistres d'assurance du segment ou de groupes de risques homogènes au sein du segment au cours d'une période déterminée et qui sont supérieures à une rétention donnée;
(b) il couvre tous les sinistres d'assurance auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est susceptible d'être exposée dans le segment ou les groupes de risques homogènes au sein du segment au cours des 12 mois à venir;
(c) il prévoit un nombre suffisant de reconstitutions pour que tous les sinistres découlant d'événements multiples survenant au cours des 12 mois à venir soient couverts;
(d) il est conforme aux articles 209, 210, 211 et 213.
Aux fins du présent article, “contrat de réassurance en excédent de sinistres” désigne également les arrangements avec des véhicules de titrisation qui permettent un transfert de risque équivalent à celui d'un contrat de réassurance en excédent de sinistres, et “contrat de réassurance en excédent de pertes” désigne également les arrangements avec des véhicules de titrisation qui permettent un transfert de risque équivalent à celui d'un contrat de réassurance en excédent de pertes.
3. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres, ou plusieurs contrats de réassurance en excédent de pertes, qui satisfont individuellement à l'exigence énoncée au paragraphe 2, point d), et qui, combinés, satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur combinaison est considérée, selon le cas, comme un seul contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable ou comme un seul contrat de réassurance en excédent de pertes reconnaissable.
4. Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), le risque d'inflation est considéré comme significatif si le fait de l'omettre dans le calcul de l'exigence de capital pour risque de révision est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de cette information, y compris les autorités de contrôle.