Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions générales
Rattachement
Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
  5. Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Des hypothèses ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

(a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer et de justifier chacune des hypothèses utilisées, compte tenu de l'importance de l'hypothèse considérée, de l'incertitude qui lui est liée et des autres hypothèses pertinentes existantes;

(b) les circonstances dans lesquelles les hypothèses retenues seraient considérées comme fausses peuvent être clairement identifiées;

(c) sauf disposition contraire du présent chapitre, les hypothèses sont fondées sur les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, si possible sans tenir compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance détenant le portefeuille;

(d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise les hypothèses de manière cohérente dans la durée, à l'intérieur de groupes de risques et de lignes d'activité homogènes, sans changements arbitraires;

(e) les hypothèses tiennent compte de manière appropriée de toute incertitude relative aux flux de trésorerie.

Aux fins du point c), l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne recourt à des informations qui lui sont spécifiques, y compris des informations sur la gestion des sinistres et les charges, que lorsque ces informations reflètent mieux les caractéristiques de son portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que des informations qui ne se limitent pas à l'entreprise, ou qu'il n'est pas possible de calculer les provisions techniques d'une manière prudente, fiable et objective sans utiliser ces informations.

2. Seules des hypothèses conformes au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées aux fins de l'article 77, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

3. Les entreprises d'assurance et de réassurance fixent des hypothèses concernant les paramètres et scénarios futurs des marchés financiers qui sont appropriées et conformes à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance recourt à un modèle pour produire des projections de paramètres et scénarios futurs des marchés financiers, celui-ci respecte l'ensemble des exigences suivantes:

(a) il génère des prix d'actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers;

(b) il ne suppose aucune opportunité d'arbitrage;

(c) le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).