Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 220

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthodes standardisées pour calculer les paramètres propres à l'entreprise
Rattachement
SECTION 12 — Paramètres propres à l'entreprise
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 12 — Paramètres propres à l'entreprise
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 220 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance calcule des paramètres propres à l'entreprise, elle utilise, pour chaque paramètre, les méthodes standardisées figurant à l'annexe XVII comme suit:

(a) la méthode du risque de primes pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) i), a) ii), c) i) et c) ii);

(b) la méthode du risque de réserve no 1 ou la méthode du risque de réserve no 2 pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) iv) et c) iv);

(c) lorsqu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres, la première méthode de la réassurance non proportionnelle ou, lorsqu'il existe un contrat de réassurance en excédent de pertes, la seconde méthode de la réassurance non proportionnelle, pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) iii) et c) iii);

(d) la méthode du risque de révision pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points b) et d).

2. Lorsque l'entreprise est en mesure d'utiliser plusieurs méthodes standard, elle utilise celle qui fournit les résultats les plus précis aux fins des exigences de calibrage énoncées à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

Toutefois, lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de démontrer la plus grande exactitude des résultats d'une méthode standard par rapport aux autres méthodes standard pour calculer un paramètre propre à l'entreprise, elle utilise la méthode fournissant le résultat le plus prudent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).