1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance calcule des paramètres propres à l'entreprise, elle utilise, pour chaque paramètre, les méthodes standardisées figurant à l'annexe XVII comme suit:
(a) la méthode du risque de primes pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) i), a) ii), c) i) et c) ii);
(b) la méthode du risque de réserve no 1 ou la méthode du risque de réserve no 2 pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) iv) et c) iv);
(c) lorsqu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres, la première méthode de la réassurance non proportionnelle ou, lorsqu'il existe un contrat de réassurance en excédent de pertes, la seconde méthode de la réassurance non proportionnelle, pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) iii) et c) iii);
(d) la méthode du risque de révision pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points b) et d).
2. Lorsque l'entreprise est en mesure d'utiliser plusieurs méthodes standard, elle utilise celle qui fournit les résultats les plus précis aux fins des exigences de calibrage énoncées à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
Toutefois, lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de démontrer la plus grande exactitude des résultats d'une méthode standard par rapport aux autres méthodes standard pour calculer un paramètre propre à l'entreprise, elle utilise la méthode fournissant le résultat le plus prudent.