Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 226

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléContribution à la prise de décision et intégration à la gestion des risques
Rattachement
SECTION 2 — Test relatif à l'utilisation du modèle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
  4. SECTION 2 — Test relatif à l'utilisation du modèle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 226 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Un modèle interne n'est réputé être largement utilisé et jouer un rôle important dans le système de gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance que s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:

(a) le modèle interne contribue aux processus décisionnels de l'entreprise, y compris la définition de sa stratégie d'entreprise;

(b) le modèle interne et les résultats qu'il produit font l'objet de discussions et de réexamens réguliers au sein de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(c) tous les risques quantifiables importants identifiés par le système de gestion des risques qui entrent dans le champ d'application du modèle interne sont effectivement couverts par le modèle interne;

(d) l'entreprise utilise le modèle interne pour évaluer l'impact de décisions potentielles, lorsque celui-ci est important, sur son profil de risque, y compris l'impact sur le résultat attendu et la variabilité des profits et pertes découlant de ces décisions;

(e) les résultats produits par le modèle interne, y compris la mesure des effets de diversification, sont pris en considération dans la formulation des stratégies en matière de risque, et notamment dans la définition des limites de tolérance au risque et des stratégies d'atténuation du risque;

(f) les résultats produits par le modèle interne sont pris en considération par les procédures de reporting interne du système de gestion des risques;

(g) les quantifications de risques et les classements de risques produits par le modèle interne déclenchent des mesures de gestion des risques, lorsque cela est pertinent;

(h) lorsque les résultats du processus de validation du modèle interne prévu à l'article 124 de la directive 2009/138/CE montre que le celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées aux articles 101, 113 et 120 à 125 de cette directive, l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue de le modifier le plus rapidement possible conformément à l'article 115 de ladite directive, de manière à rétablir sa conformité à ces exigences;

(i) la politique de modification du modèle interne prévoit que celui-ci est modifié, s'il y a lieu, pour tenir compte de modifications du système de gestion des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).