Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDistribution de probabilité prévisionnelle
RattachementSECTION 3 — Normes de qualité statistique
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 228 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. La distribution de probabilité prévisionnelle sous-tendant le modèle interne affecte des probabilités à des modifications soit du montant des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, soit d'autres montants monétaires, tels que le résultat, sous réserve que ces montants monétaires puissent servir à déterminer les modifications affectant les fonds propres de base. L'ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs, visé à l'article 13, point 38), de la directive 2009/138/CE contient un nombre d'événements suffisant pour refléter le profil de risque de l'entreprise.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la distribution de probabilité prévisionnelle d'un modèle interne partiel au plus haut niveau d'agrégation des composantes de ce modèle. Lorsqu'un modèle interne partiel consiste en différentes composantes qui font l'objet d'un calcul séparé et qui ne sont pas agrégées au sein du modèle interne partiel, la distribution de probabilité prévisionnelle est calculée pour chaque composante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.