Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 230

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInformations et hypothèses sous-tendant les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle
Rattachement
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
  4. SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 230 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Des informations ne sont considérées comme crédibles, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit la preuve de leur cohérence et de leur objectivité, de la fiabilité de la source dont elles proviennent et de la transparence de la méthode par laquelle elles ont été générées et traitées.

2. Des hypothèses ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

(a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer et de justifier chacune des hypothèses retenues, compte tenu de l'importance de l'hypothèse considérée, de l'incertitude qui lui est liée et des raisons pour lesquelles elle n'utilise pas les hypothèses alternatives pertinentes;

(b) les circonstances dans lesquelles les hypothèses retenues seraient considérées comme fausses peuvent être clairement identifiées;

(c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance établit et conserve une explication écrite de la méthode qu'elle utilise pour formuler ces hypothèses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).