Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 231

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDonnées utilisées dans le modèle interne
Rattachement
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
  4. SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 231 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les données utilisées dans le modèle interne ne sont considérées comme exactes, aux fins de l'article 121, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a) les données sont exemptes d'erreurs importantes;

(b) les données provenant de périodes de temps différentes, mais utilisées aux fins de la même estimation, sont cohérentes;

(c) les données sont enregistrées en temps utile et de manière cohérente dans la durée.

2. Les données utilisées dans le modèle interne ne sont considérées comme exhaustives, aux fins de l'article 121, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a) les données incluent suffisamment d'informations historiques pour qu'il soit possible d'apprécier les caractéristiques des risques sous-jacents et, en particulier, de dégager des tendances d'évolution des risques;

(b) des données satisfaisant au point a) du présent paragraphe existent pour tous les paramètres pertinents du modèle interne, et aucune de ces données pertinentes n'est exclue du modèle interne sans justification.

3. Les données utilisées dans le modèle interne ne sont considérées comme appropriées, aux fins de l'article 121, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a) les données sont adaptées aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées;

(b) le volume et la nature des données sont propres à garantir que les estimations formulées sur leur fondement dans le cadre du modèle interne ne sont pas entachées d'une erreur d'estimation importante;

(c) les données sont cohérentes avec les hypothèses sous-tendant les techniques actuarielles et statistiques qui leur sont appliquées dans le cadre du modèle interne;

(d) les données reflètent les risques pertinents auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée;

(e) les données sont collectées, traitées et appliquées de manière transparente et structurée, sur la base d'une spécification des éléments suivants:

i) la définition et l'évaluation de la qualité des données, y compris des normes quantitatives et qualitatives spécifiques pour différents ensembles de données;

ii) la définition et l'utilisation d'hypothèses dans le cadre de la collecte, du traitement et de l'application des données;

iii) le processus selon lequel les données sont actualisées, y compris la fréquence des actualisations régulières et les circonstances dans lesquelles des actualisations supplémentaires sont effectuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).