Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCapacité à classer les risques
RattachementSECTION 3 — Normes de qualité statistique
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 232 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 121, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle interne a la capacité de classer tous les risques importants qu'il couvre.
2. Cette capacité à classer les risques est cohérente avec la classification des risques utilisée dans le modèle interne et avec celle utilisée dans le système de gestion des risques.
3. Des risques similaires sont classés de manière cohérente dans l'ensemble de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dans la durée.
4. Le classement des risques est cohérent avec l'allocation du capital visée à l'article 120, premier alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.