Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCouverture de tous les risques importants
RattachementSECTION 3 — Normes de qualité statistique
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 233 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 121, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent, au moins une fois par trimestre, si leur modèle interne couvre tous les risques quantifiables importants entrant dans son champ. Cette évaluation tient compte d'un ensemble approprié d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
2. Les indicateurs qualitatifs visés au paragraphe 1 recouvrent:
(a) l'identification, dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, des risques autres que ceux couverts par le modèle interne;
(b) l'existence d'un processus de gestion des risques dédié pour les risques autres que ceux couverts par le modèle interne;
(c) l'existence de techniques d'atténuation du risque dédiées pour les risques autres que ceux couverts par le modèle interne.
3. Les indicateurs quantitatifs visés au paragraphe 1 du présent article recouvrent:
(a) l'allocation du capital, conformément à l'article 120 de la directive 2009/138/CE;
(b) le montant de profits et de pertes ne pouvant être expliqué par les risques couverts par le modèle interne;
(c) les résultats des tests de résistance et des analyses de scénario réalisés, et tout outil utilisé dans le processus de validation du modèle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.