Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléEffets de diversification
RattachementSECTION 3 — Normes de qualité statistique
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 234 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Le système utilisé pour mesurer les effets de diversification, visé à l'article 121, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, n'est considéré comme adéquat que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a) ce système identifie les principales variables qui sont déterminantes pour les dépendances;
(b) il tient compte de l'ensemble des éléments suivants:
i) toute dépendance non linéaire et de tout manque de diversification selon des scénarios extrêmes;
ii) toute restriction de la diversification résultant de l'existence d'un fonds cantonné ou d'un portefeuille sous ajustement égalisateur;
iii) les caractéristiques de la mesure du risque utilisée dans le modèle interne;
(c) les hypothèses qui le sous-tendent sont justifiées sur une base empirique.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.