Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 235

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTechniques d'atténuation du risque
Rattachement
SECTION 3 — Normes de qualité statistique
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
  4. SECTION 3 — Normes de qualité statistique
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 235 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les risques qui sont pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne, tels que visés à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, n'incluent pas les risques découlant des situations suivantes:

(a) les dispositions contractuelles afférentes à la technique d'atténuation du risque ne sont pas, dans le ressort d'un territoire concerné, légalement efficaces ni exécutoires ou ne garantissent pas une définition claire ni le caractère irréfutable du transfert de risque;

(b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne détient pas de créance directe sur la contrepartie en cas de défaut, d'insolvabilité ou de défaillance de celle-ci, ou de survenance d'un autre événement de crédit prévu dans la documentation de transaction jointe aux dispositions contractuelles afférentes à la technique d'atténuation du risque;

(c) les dispositions légales sous-tendant la technique d'atténuation du risque ne contiennent pas de référence explicite à une exposition au risque particulière, définissant clairement l'étendue de la couverture fournie par la technique d'atténuation du risque.

2. Lorsque la technique d'atténuation du risque visée au paragraphe 1, point c), ne couvre pas l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans tous les cas, le modèle interne n'est pas réputé prendre en considération, de manière adéquate, le risque découlant de la technique d'atténuation du risque conformément à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, à moins qu'il ne tienne compte de la perte d'efficacité de la technique d'atténuation du risque découlant de cette non-coïncidence des expositions au risque.

3. Lorsque la technique d'atténuation du risque est soumise à une condition dont la satisfaction échappe au contrôle direct de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui pourrait nuire à l'efficacité du transfert de risque, le modèle interne n'est pas réputé prendre en considération, de manière adéquate, le risque découlant de la technique d'atténuation du risque conformément à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, à moins qu'il ne tienne compte des effets de cette condition et de toute perte d'efficacité de la technique d'atténuation du risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).