Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 239

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
SECTION 5 — Intégration de modèles internes partiels
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VI — CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS
  4. SECTION 5 — Intégration de modèles internes partiels
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 239 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour intégrer pleinement un modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent, comme technique d'intégration par défaut, les matrices de corrélation et les formules de la formule standard, telle que prévue à l'annexe IV de la directive 2009/138/CE et au titre I, chapitre V, du présent règlement.

2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance démontre aux autorités de contrôle que la technique d'intégration par défaut visée au paragraphe 1 ne serait pas appropriée pour l'une quelconque des raisons visées au paragraphe 5, elle utilise la technique d'intégration la plus appropriée prévue à l'annexe XVIII. Elle démontre le caractère approprié de la technique d'intégration proposée.

3. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre en outre aux autorités de contrôle qu'aucune des techniques d'intégration prévues à l'annexe XVIII ne serait appropriée pour l'une quelconque des raisons visées au paragraphe 5, elle peut utiliser une technique d'intégration alternative. Elle démontre le caractère approprié de la technique d'intégration proposée.

4. La technique d'intégration alternative utilisée produit un capital de solvabilité requis qui est conforme aux principes énoncés au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3, de la directive 2009/138/CE et qui reflète mieux le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

5. Une technique d'intégration n'est pas appropriée dès lors qu'elle produit l'une quelconque des situations suivantes:

(a) le capital de solvabilité requis résultant n'est pas conforme à l'article 101 de la directive 2009/138/CE;

(b) le capital de solvabilité requis résultant reflète mal le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(c) le modèle interne partiel est conçu d'une manière conforme aux principes énoncés aux articles 101 et 102 de la directive 2009/138/CE, mais qui ne permet pas son intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).