Lorsque les prestations discrétionnaires futures dépendent des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci base le calcul de la meilleure estimation sur les actifs qu'elle détient actuellement et fonde sur l'article 23 les hypothèses relatives à l'évolution future de son allocation d'actifs. Les hypothèses sur les rendements futurs des actifs sont cohérentes avec la courbe des taux sans risque pertinents, compte tenu, s'il y a lieu, d'un ajustement égalisateur, d'une correction pour volatilité ou d'une mesure transitoire sur les taux sans risque, et avec la valorisation des actifs conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPrestations discrétionnaires futures
Rattachement
Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
- Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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