Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMinimum de capital requis
RattachementCHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 248 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Le minimum de capital requis se calcule comme suit:
MCRmaxMCRcombined;AMCR
où:
(a) MCRcombined représente le minimum de capital requis combiné;
(b) AMCR représente le seuil plancher absolu visé à l'article 129, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE et à l'article 253 du présent règlement.
2. Le minimum de capital requis combiné se calcule comme suit:
MCRcombinedminmaxMCRlinear; 0,25SCR; 0,45SCR
où:
(a) MCRlinear représente le minimum de capital requis linéaire, calculé conformément aux articles 249 à 251;
(b) SCR représente le capital de solvabilité requis, calculé conformément au chapitre V, ou au chapitre VI si l'utilisation d'un modèle interne intégral ou partiel a été approuvée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.