Lorsqu'elles calculent les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent séparément la valeur des prestations discrétionnaires futures.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul séparé des prestations discrétionnaires futures
Rattachement
Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
- Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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